En
conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et
du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. Le
but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent
aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5.
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6.
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont
droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être
accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ;
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La
Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie
des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette
force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit
de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et
la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
La base de la république française, faisant parti de la constitution française de 1791, et promulgué par... Louis XVI !